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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


A partir de leur troisième semestre de fonctions, les élèves médecins sont détachés dans les écoles d'application du service de santé des armées, où ils reçoivent une formation théorique et dans les hôpitaux d'instruction des armées, où il exercent leurs fonctions.

Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision dont ils dépendent fixent, après approbation du ou des présidents d'université, les modalités de prise en compte, dans la formation théorique de l'élève médecin, de l'enseignement suivi dans l'école d'application où il est détaché.