Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées reçoivent la formation mentionnée à l'article précédent dans le cadre des universités de la subdivision siège de l'école du service de santé des armées dont ils relèvent et exercent leurs fonctions hospitalières dans le cadre de la subdivision de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent.