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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les élèves-médecins des écoles du service de santé des armées qui réunissent les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus effectuent le troisième cycle de médecine générale dans les conditions prévues ci-après.