Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les internes nommés dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 sont soumis aux dispositions pédagogiques précisées dans le présent texte.
Les candidats admis sont soumis au même statut que les autres internes.
Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies, ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue, selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de la circonscription, après approbation par les présidents d'université.
Les internes bénéficiant pour la durée de leur formation pratique des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.