Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Après proclamation des résultats, les candidats classés par les jurys à plusieurs concours organisés au titre de l'article 40 ci-dessus font connaître, par ordre décroissant de préférence, le choix des subdivisions où ils souhaitent être affectés.
Au vu de ce choix, en fonction de leur classement, et dans la limite des postes ouverts par diplôme d'études spécialisées, ils sont affectés dans une subdivision et dans la discipline correspondant au diplôme d'études spécialisées pour lequel ils ont concouru.
Le préfet mentionné à l'article précédent répartit et affecte les internes dans les subdivisions de la circonscription en fonction du souhait exprimé par les intéressés et de leur rang de classement.
Lorsque les candidats se sont présentés à un concours national, ils font connaître, après proclamation des résultats, par ordre de préférence, le choix des subdivisions où ils souhaitent être affectés. Le préfet mentionné à l'article 40 affecte les internes dans les subdivisions suivant les possibilités d'accueil et en fonction du souhait exprimé par les intéressés et de leur rang de classement.
Les internes ainsi affectés font l'objet d'un classement, dans le cadre de la subdivision, en fonction de leur rang dans la discipline.
Les modalités de choix de stages qui leur sont applicables sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des universités et de la santé.