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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Ces concours spéciaux sont organisés par diplôme d'études spécialisées chaque année, soit par zone géographique, soit au niveau national. Le ministre chargé de la santé désigne, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, le ou les préfets de région responsables de leur organisation.

L'organisation des concours, la composition des jurys, le programme, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

Les candidats font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours, pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre de ces diplômes. Lorsque les concours sont organisés par zone géographique, les candidats peuvent s'y présenter dans les deux zones au cours d'une même année.