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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Ces concours spéciaux sont organisés par diplôme d'études spécialisées chaque année, dans chaque circonscription, par le préfet [*autorité compétente*] prévu à l'article 16 du présent décret. Le nombre de places offertes est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé selon la procédure prévue aux articles 56 et 57 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

L'organisation des concours, la composition des jurys, le programme, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

Les candidats peuvent se présenter dans trois circonscriptions au cours d'une même année. En cas d'échec, ils peuvent se présenter à nouveau une fois au cours des années ultérieures. Ils font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer.