Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les médecins, généralistes ou spécialistes, français, andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine dans ces Etats, peuvent accéder au troisième cycle spécialisé de médecine :
1. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux portant sur le programme des concours définis au titre III ;
2. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux dont le programme est différent de celui des concours définis au titre III.
Pour pouvoir se présenter aux concours mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de docteur en médecine, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, cette condition de durée n'est pas opposable aux candidats aux concours mentionnés au 1 ci-dessus qui, ayant validé le troisième cycle de médecine générale défini par le titre II, ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15.