Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé de médecine, après avoir subi les épreuves de concours spéciaux, les médecins généralistes ou spécialistes français, andorrans et ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] , titulaires d'un diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine dans les Etats membres de la Communauté économique européenne.
Pour pouvoir se présenter à ces concours, les docteurs en médecine doivent justifier [*conditions préalables*] d'au moins trois années d'activité professionnelle en cette qualité, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, cette condition de durée n'est pas opposable à ceux d'entre eux qui, ayant validé le troisième cycle de médecine générale défini par le titre II du présent décret, ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15 du présent décret.