Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Il est institué des diplômes d'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Ces diplômes sont de deux types :
a) Les diplômes dits du groupe I qui ont une durée de deux ans ;
b) Les diplômes dits du groupe II qui ont une durée de trois ans et ouvrent droit à la qualification de spécialiste dans la spécialité correspondant à l'intitulé du diplôme.
La formation en vue de ces diplômes est dispensée à plein temps et comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23, de la première phrase de l'article 24, des articles 27, 28 et 29 ci-dessus sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
La préparation de chaque diplôme est placée sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et de la formation pratique, désigné selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Les dispositions concernant les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II s'appliquent aux internes entrés dans le troisième cycle des études médicales à compter du 1er novembre 1991.