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Article 36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent prévoir les conditions et les délais dans lesquels le titulaire d'un diplôme d'études spécialisées peut demander la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées de la même discipline d'internat, créé postérieurement à la date de son inscription définitive. Ils définissent notamment les conditions équivalentes de formation auxquelles l'intéressé devait satisfaire.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus :

a) Les titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées de la discipline des spécialités chirurgicales peuvent demander la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale par équivalence, même s'il a été créé antérieurement à la date de leur inscription définitive ;

b) Les titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de la qualification en recherche médicale peuvent demander la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées créé postérieurement à la date de leur inscription définitive et antérieurement à la date de publication du décret n° 95-192 du 23 février 1995.