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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux internes ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine et composé d'au moins quatre membres, dont trois professeurs de médecine, désignés par les présidents des universités de la circonscription sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la circonscription. La thèse peut être soutenue après validation du troisième semestre de fonctions.

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine en France qu'après validation complète du diplôme d'études spécialisées. Les modalités de cette validation sont fixées par un arrêté prévu à l'article 24 du présent décret.