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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Le premier semestre accompli dans le troisième cycle des études médicales est pris en compte, s'il est validé, pour la détermination de la durée de fonctions des internes et pour la validation de la formation.

Toutefois, pour les internes nommés à compter du 1er novembre 1994, le premier semestre pris en compte, s'il est validé, est celui effectué à partir de leur nomination en qualité d'interne.