Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les internes peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé, à accomplir, pour une durée maximale de deux semestres, des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés.
Ils peuvent également être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres, à accomplir à l'étranger deux semestres au plus de formation pratique.