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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les internes peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé [*autorités compétentes*] , à accomplir des stages à l'étranger ainsi que dans une circonscription autre que celle dans laquelle ils choisissent leurs postes, pour une durée maximale de deux semestres et dans la discipline dans laquelle ils sont inscrits.