Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les internes peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de discipline dans la subdivision où ils sont affectés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus. Cette possibilité, qui ne peut s'exercer qu'une fois, leur est offerte dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat du même concours affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
Les internes ayant changé de discipline peuvent demander que les semestres précédemment effectués soient pris en compte dans leur nouvelle formation. Ils doivent alors indiquer le diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent et obtenir l'accord du coordonnateur prévu à l'article 25 ci-dessus.
Au cas où cette prise en compte ne serait pas ou ne serait que partiellement obtenue, les internes choisissent leurs postes dans leur nouvelle discipline avec une ancienneté diminuée du nombre de semestres non pris en compte.
Les fonctions d'interne ou de résident validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche.
Les internes bénéficiant pour la durée de leur formation pratique des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.