Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les internes peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de discipline dans la subdivision où ils sont affectés en application des dispositions de l'article 20 ci-dessus. Cette possibilité, qui ne peut s'exercer qu'une fois, leur est offerte dans la mesure où leur rang initial de classement au niveau de la circonscription les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat du même concours affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
Les internes ayant changé de discipline peuvent demander que les semestres précédemment effectués soient pris en compte dans leur nouvelle formation. Ils doivent alors indiquer le diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent et obtenir l'accord du coordonnateur prévu à l'article 25 ci-dessus.
Au cas où cette prise en compte ne serait pas ou ne serait que partiellement obtenue, les internes choisissent leurs postes dans leur nouvelle discipline avec une ancienneté diminuée du nombre de semestres non pris en compte.
Les fonctions d'interne accomplies dans le cadre d'un concours antérieur ne sont pas prises en compte en cas de réussite à un nouveau concours.