Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
La formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du chef de service auprès duquel est affecté l'interne. Lorsque la formation pratique est accomplie dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche, l'interne est placé sous la responsabilité du directeur de l'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté. Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.