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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les stages extra-hospitaliers des internes font l'objet d'une convention entre le responsable de l'organisme ou laboratoire où s'effectue le stage, le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne et le directeur général du centre hospitalier régional auquel l'intéressé est rattaché, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés par l'interne ou subis par lui durant le stage. La convention désigne le maître de stage.

Les conventions de stages extra-hospitaliers pour le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ne peuvent être conclues qu'après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.