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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Un arrêté des ministres chargés du budget, des universités, de la santé et de la recherche fixe les modalités d'organisation de l'année-recherche.

Un arrêté des mêmes ministres fixe chaque année le nombre de candidats qui, en fonction de leur classement au concours de l'internat, sont susceptibles de bénéficier d'une année-recherche.

Les stages effectués au cours d'une année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées.

Lorsqu'ils effectuent une année-recherche, les internes sont placés dans la position prévue à l'article 22 (b) du décret du 2 septembre 1983 susvisé.