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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les stages effectués dans des laboratoires agréés de recherche et au cours d'une année-recherche sont pris en compte, après avis de l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 25 ci-dessus et selon le schéma qu'il définit, dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées.

Un arrêté interministériel définit les règles d'accès à l'année-recherche et son organisation.