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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les internes exercent leurs fonctions durant au moins un semestre dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

Les internes nommés à compter du 1er novembre 1991 exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire. Néanmoins l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, en fonction des obligations de formation de ce diplôme et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'intéressé, peut limiter à un semestre la durée de fonctions dans un établissement autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.