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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chacune des options d'un diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Pour chaque diplôme d'études spécialisées ou pour chaque option des diplômes qui en comportent, cet enseignant est assisté d'une commission composée d'un enseignant de chacune des autres subdivisions formant la circonscription, de la même spécialité ou de la même option. Cet enseignant est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'unités de forma tion et de recherche de la circonscription après avis des conseils des unités de formation et de recherche concernées ainsi que des enseignants de la spécialité.

Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.