Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Cet enseignant est désigné pour une période de trois ans, renouvelable [*durée des fonctions*] , par les directeurs d'unités de formation et de recherche [*autorités compétentes*] après avis des conseils des unités de formation et de recherche concernées.
Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.