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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Le temps de préparation du diplôme d'études spécialisées, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés et les règles de validation sont fixés pour chaque diplôme d'études spécialisées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé [*autorités compétentes*]. Ils le sont par décret en ce qui concerne la biologie médicale.