Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les internes reçoivent une formation à temps plein. Ils préparent un des diplômes d'études spécialisées de leur discipline.
Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par les universités de la circonscription habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé [*autorités compétentes*].