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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les internes reçoivent une formation à temps plein. Ils préparent un des diplômes d'études spécialisées de leur discipline.

Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par les universités de la circonscription habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé [*autorités compétentes*].