Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Dans chaque subdivision d'internat sont établis un classement général et un classement par discipline en fonction des résultats du concours de la zone géographique concernée et des choix exprimés par les intéressés. La détermination des rangs de classement entre internes issus de concours différents est fixée selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé [*autorités compétentes*].