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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les internes sont rattachés, après le choix, à un centre hospitalier universitaire conformément au décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé. Ils relèvent ensuite, pour leur formation pédagogique, de l'unité de formation et de recherche où ils prennent leur inscription annuelle, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de la ou des unités de formation et de recherche en médecine de la subdivision [*autorités compétentes*] , après approbation du ou des présidents d'université concernés.