Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les étudiants qui ont concouru au titre du 1° ou du 2° a du premier alinéa de l'article 18 du présent décret et qui ne peuvent justifier de la validation des stages hospitaliers des quatre derniers mois du deuxième cycle à la date fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent participer à la procédure d'affectation prévue à l'article 19, mais ne peuvent prendre part à la procédure semestrielle de choix de postes prévue par l'article 30 ci-après.
Ils gardent le bénéfice de leur concours jusqu'au concours suivant, à condition de se réinscrire en dernière année de deuxième cycle et d'effectuer l'ensemble des stages hospitaliers y afférant. S'ils valident ces derniers, ils sont interclassés, en application des dispositions de l'article 22, avec les internes issus du concours de l'année en cours.
Toutefois, en cas d'interruption de cette année de stages du fait de l'accomplissement du service national pour non report d'incorporation ou d'un congé maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, le délai du maintien de ce bénéfice est prolongé de la durée nécessaire correspondante.