Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Après publication des résultats, chaque candidat reçoit individuellement son classement dans chacune des zones géographiques dans lesquelles il s'est présenté.
La procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline est organisée en fonction du rang de classement obtenu par les candidats au concours de la zone géographique où ils se sont présentés et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les affectations sont prononcées par les préfets mentionnés à l'article 16 du présent décret.