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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Après publication des résultats des concours interrégionaux, chaque candidat reçoit individuellement son classement dans chacune des circonscriptions dans lesquelles il s'est présenté.

La procédure nationale de choix de la circonscription et de la discipline est organisée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé [*autorités compétentes*].

Les affectations dans une circonscription et une discipline sont effectuées par le préfet mentionné à l'article 16 du présent décret.