Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
A titre transitoire et dérogatoire aux conditions prévues à l'article 18 (2°, b) :
- les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale lors de l'année universitaire 1996-1997 peuvent se présenter aux concours de l'internat ouverts au titre de l'année universitaire 1998-1999 à la condition qu'aient été validés, à la date des concours, leurs trois premiers semestres de résidanat de façon consécutive ;
- les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale lors des années antérieures à l'année universitaire 1996-1997, sous le régime en vigueur avant le décret n° 97-494 du 16 mai 1997 susvisé, peuvent se présenter aux concours lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent leur dernier semestre de résidanat, à condition qu'aient été validés les trois premiers semestres de façon consécutive.