Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Pour pouvoir être classés, les candidats qui se sont présentés aux concours doivent :
a) Lorsqu'ils sont en dernière année de deuxième cycle, avoir effectué au moins sept mois de stages hospitaliers, à savoir du mois d'octobre de l'année qui précède celle du concours au mois d'avril de l'année du concours ;
b) Lorsqu'ils sont internes ou résidents, avoir assuré leurs fonctions hospitalières depuis le 1er novembre de l'année qui précède celle du concours.
Les dispositions du b ci-dessus ne sont pas applicables aux internes ou résidents qui sont mis en disponibilité par application des b et c de l'article 22 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
Les dispositions du a ci-dessus ne sont pas applicables aux candidats des concours des années 1995 et 1996.