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Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les étudiants qui se présentent aux concours doivent, pour pouvoir être classés, être soit en stage hospitalier de dernière année du deuxième cycle, soit résidents ou internes en fonction au moins pendant les six mois qui précèdent le concours, sauf s'ils ont été régulièrement mis en disponibilité dans les cas mentionnés aux b et c de l'article 22 du décret du 23 septembre 1983 susvisé.