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Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les étudiants qui se présentent aux concours en application du 1° de l'article 18 ci-dessus doivent, pour pouvoir être classés, être résidents en fonction au cours du premier semestre de l'année universitaire au titre de laquelle sont organisés ces concours. Toutefois, cette condition ne peut être opposée aux étudiants qui, n'ayant pas obtenu un nouveau report d'incorporation au service national, sont contraints d'interrompre leurs études.

Les étudiants qui se présentent aux concours en application du a du 2° de l'article 18 ci-dessus doivent, pour pouvoir être classés, être résidents ou internes en fonction au moment des épreuves, sauf s'ils ont été régulièrement mis en disponibilité dans les cas mentionnés aux b et c de l'article 22 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.