Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises :

1° La première lors de la session organisée pendant qu'ils effectuent la dernière année du deuxième cycle, à condition qu'ils aient validé, d'une part, la totalité des enseignements théoriques du deuxième cycle et, d'autre part, l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle à l'exclusion de ceux des quatre derniers mois de l'année universitaire en cours ;

2° La seconde :

a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante ;

b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent le dernier semestre de résidanat, à condition qu'ils aient validé les trois premiers semestres de façon consécutive.

Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1° et au a du 2° de l'alinéa précédent les étudiants auxquels fait défaut la possession d'un certificat du deuxième cycle, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique.

En cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.

Cette période est prolongée dans les mêmes conditions lorsque les trois semestres de résidanat n'ont pu être accomplis de façon consécutive du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.

Les candidats aux concours peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions prévues ci-dessus, dans les deux zones géographiques mentionnées à l'article 15 ci-dessus.

Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les conditions de candidature requises, il épuise un droit à concourir.