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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises :

1° Lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé le deuxième cycle des études médicales ;

2° a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante ;

b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils obtiennent la qualification en médecine générale à condition qu'ils aient accompli le résidanat en deux années universitaires consécutives.

Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1° et au a du 2° de l'alinéa précédent les étudiants auxquels fait défaut la possession d'un certificat du deuxième cycle, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique.

Toutefois, en cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.

Cette période peut être prolongée pour les mêmes raisons lorsque le résidanat n'a pu être accompli en deux années consécutives du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.

Les candidats aux concours peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions prévues ci-dessus, dans trois des circonscriptions visées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les conditions de candidature requises, il épuise un droit à concourir.