Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les étudiants de troisième cycle de médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises :
la première lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé le deuxième cycle des études médicales ;
la seconde, soit lors de la session organisée l'année suivante, soit lors de la session qui suit la validation de leur troisième cycle de médecine générale à condition que celui-ci ait été effectué en deux années universitaires consécutives.
Toutefois, en cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.
Il en est de même dans l'hypothèse où les candidats se présentent à la session qui suit la validation de leur troisième cycle de médecine générale quand un ou plusieurs stages n'ont pu être validés du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.
Les candidats aux concours peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions annuelles prévues ci-dessus, dans trois des circonscriptions visées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les conditions de candidature requises, il épuise un droit à concourir.