Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Le concours est organisé dans chaque zone géographique mentionnée à l'article 15 ci-dessus par les préfets des régions où se déroulent les épreuves, désignés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les préfets peuvent recourir aux administrations hospitalières des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires de l'interrégion.
Il est créé, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, à l'intérieur des circonscriptions, des subdivisions d'internat, identiques à celles mentionnées à l'article 5 du présent décret.