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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Le concours est organisé dans chaque circonscription par un des préfets de la circonscription, désigné par le ministre chargé de la santé, et qui peut recourir aux administrations hospitalières des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires de l'interrégion.

Il est créé, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, à l'intérieur des circonscriptions, des subdivisions d'internat, identiques à celles mentionnées à l'article 5 du présent décret.