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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux résidents ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine, composé d'au moins quatre membres, dont trois professeurs de médecine, et désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée.

La thèse peut être soutenue après validation du troisième semestre de fonctions.

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine en France qu'après obtention de la qualification en médecine générale.

Le document mentionnant la qualification en médecine générale est délivré, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa du présent article, aux résidents ayant :

1° Effectué la durée totale du résidanat ;

2° Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat ;

3° Accompli la formation pratique et obtenu sa validation.