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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux résidents ayant [*conditions d'obtention*] :

1° effectué la durée totale du résidanat ;

2° satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat ;

3° accompli la formation pratique et obtenu sa validation ;

4° soutenu une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine et composé d'au moins quatre membres, dont au moins trois professeurs de médecine, et désigné par le ou les présidents d'université sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherches médicales.

La soutenance peut intervenir à compter du début du dernier semestre du résidanat.

Un document annexé au diplôme atteste que l'intéressé a reçu une formation spécifique en médecine générale.