Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision fixent [*compétence*] les modalités de choix des postes de résident dans le respect des règles d'ancienneté de fonctions validées, qui se décomptent par nombre entier de semestres. Ces modalités sont approuvées par le ou les présidents d'université. Lors de leur dernier choix, les résidents bénéficient d'une priorité d'accès aux postes agréés pour la formation pratique à la médecine générale situés dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire s'ils n'ont pas accompli un tel stage.
Le choix est organisé dans le cadre de la subdivision sous la responsabilité du préfet de région.
Ce dernier procède à l'affectation des résidents.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les résidents peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé, à accomplir pour une durée maximale de deux semestres des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils sont affectés, ou à l'étranger. Ils doivent pour cela avoir accompli au moins la moitié de leur formation.