Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les postes agréés pour la formation pratique à la médecine générale sont offerts tous les six mois au choix des résidents. La durée de chaque stage hospitalier est d'un semestre. La durée des stages extra-hospitaliers ne peut excéder six mois en tout. Chaque stage fait l'objet d'une validation semestrielle.