Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les stages extra-hospitaliers des résidents font l'objet de conventions passées entre :
1. Les responsables des organismes ou laboratoires agréés ou les maîtres de stage ;
2. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le résident ;
3. Le directeur général du centre hospitalier auquel le résident est rattaché, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
La convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés ou subis par le résident durant le stage.