Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Le directeur de l'unité de formation et de recherche [*pouvoirs*] peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maître de stage défini à l'article 8 ci-dessus, soit du résident. Il en avise le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'intéressé. Le stagiaire reçoit, le cas échéant, une autre affectation. A l'issue du stage, le maître de stage adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche son appréciation sur l'intéressé.