Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Le troisième cycle de formation à la médecine générale, ou résidanat, a une durée de deux ans à temps plein. La formation assurée au cours de ce cycle est de nature théorique et pratique. Elle est organisée, à l'intérieur de chacune des circonscriptions mentionnées à l'article 52 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, dans le cadre de subdivisions définies par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé et s'y trouve placée sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicales de la subdivision. Elle comporte des fonctions hospitalières exercées dans les services agréés des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des établissements hospitaliers, y compris les établissements militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention et des fonctions extra-hospitalières effectuées auprès d'un praticien agréé ou dans des organismes et laboratoires agréés mentionnés à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Les résidents exercent leurs fonctions durant au moins un semestre dans les services d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Les résidents nommés à compter du 1er novembre 1991 exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.