Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Tous les étudiants du troisième cycle des études médicales doivent prendre chaque année une inscription auprès d'une unité de formation et de recherche médicale.