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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Le programme du certificat de synthèse clinique et thérapeutique est inclus dans le programme des enseignements du deuxième cycle des études médicales. Les objectifs pédagogiques spécifiques de ce certificat, la composition du jury, la nature, la cotation, la durée et les modalités des épreuves sont fixés par [*compétence*] le ou les conseils de l'unité de formation et de recherche médicale et approuvés par le ou les présidents d'université. Les évaluateurs de l'épreuve d'examen clinique ne doivent pas être les responsables des stages que les étudiants effectuent au moment des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique.