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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Il est organisé, au cours de la dernière année du deuxième cycle des études médicales, un certificat de synthèse clinique et thérapeutique comportant, d'une part, des épreuves théoriques et, d'autre part, une épreuve d'examen clinique comptant pour au moins 20 p. 100 de la note totale, destinée à évaluer l'acquisition des connaissances cliniques au cours des stages pratiques et des séminaires suivis pendant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales. Deux sessions annuelles sont prévues pour ces deux catégories d'épreuves. Les étudiants peuvent, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et approuvées par le président de l'université, subir les épreuves de ce certificat sans avoir nécessairement validé au préalable la totalité des certificats du deuxième cycle.